2721 - Droit d’ingérence et génocide de la mémoire
N. Lygeros
Un des problèmes techniques de la lutte pour la reconnaissance d’un génocide, c’est celui de l’absence du droit d’ingérence. En effet, ce dernier si clairement défini du point de vue juridique dans le domaine de l’humanitaire, se base sur la notion d’urgence. Certes celle-ci dépend directement de la situation conflictuelle et de la résistance d’une structure étatique ou pas à accepter ou tolérer une aide extérieure. Mais elle est essentiellement ancrée dans le présent. Le problème du génocide lorsqu’il est dans la phase de la reconnaissance, c’est qu’il appartient au passé. Aussi la notion d’urgence n’a pas lieu d’être, du moins dans le contexte diplomatique. Il n’est donc pas aisé d’introduire le droit d’ingérence et celui-ci apparaît comme un outil exotique dans ce cadre.
Seulement la lutte pour la reconnaissance d’un génocide ne s’active pas autour du génocide lui-même, parce qu’il s’agit d’un fait historique sur lequel ne reviennent ni les survivants ni les défenseurs des droits de l’homme. La lutte concerne ce que nous désignons par l’expression génocide de la mémoire”. En effet tout se passe essentiellement dans la huitième phase du processus génocidaire. L’état ou la structure qui a commis le génocide refuse d’endosser non pas les responsabilités de l’époque mais du présent. Ceci est général car les régimes changent même si les bourreaux ont le sens du devoir et du travail bien fait même lorsqu’il s’agit d’actes de barbarie. Aussi l’accusation qui est héréditaire concerne toujours l’état actuel. Dans ce cadre plus concret et temporel