2554 - Transcription des notes d’A. Carathéodory sur le mariage en pays musulman

N. Lygeros

Le mariage des étrangers
en pays Musulman, assimilé
à celui des sujets tributaires,
est valide aux yeux de la loi
lorsqu’il a été contracté selon
leurs usages. On excepte de
cette disposition le cas de
parenté aux degrés prohi-
bés par l’Islamisme
si l’un des conjoints, réclame
l’invalidation. On en ex-
cepte encore le cas où la
femme viendrait à embrasser
l’Islamisme si son mari
refuse de la suivre. La
résidence de l’un des époux
en pays étranger tandis que
l’autre habite les terres
Musulmanes emporte la
dissolution du mariage.
En conséquence la femme
étrangère qui quitte son
pays et passe dans les Etats
Musulmans est libre d’y
contracter aussitôt une
nouvelle union. _____

L’étranger en pays Musulman
est soumis, comme le sujet tributaire
à toutes les lois civiles et pénales de l’
Islamisme. Mais il n’est soumis à
aucune des lois relatives au dogme
et au culte public. Il n’est punis-
sable pour aucun délit moral, tel
que l’ivresse ou l’incontinence, à
moins que des personnes lésées
ou offensées ne le poursuivent
criminellement.
Lorsqu’un étranger, marié à une
femme du pays, quitte les terres
Musulmanes pour retourner
chez lui ; ses enfan[t]s participent
de la condition de la mère, et sont
réputés comme elle sujets tribu-
taires ; et s’il meurt, obéré à l’étran-
ger, nul de ses créanciers n’a le droit
de venir dans le pays Musulman,
réclamer en paiement de ses créances,
les biens qui existeraient dans les
mains de la veuve. De même que s’il
venait à mourir en pays Musulman
avec la qualité de sujet tributaire,


Tout homme a le droit
d’hériter de ses proches,
à moins d’empêchement
légal tel que l’état de
servitude, le meurtre, la
différence de religion et celle
du pays, de sorte qu’un
sujet, mahométan ou non,
qui meurt en pays Musul-
man, ne peut jamais avoir
pour héritier quelqu’un
qui se trouve en pays é-
tranger. Toutefois ces exclusions
ne sont que personnelles.
Ceux qui en subissent la
loi, sont réputés morts
civilement, circonstance
qui n’infirme pas les
droits de leurs enfan[t]s
ni des autres héritiers
légitimes. ____

nul de ses héritiers, dans l’étranger,
n’aurait droit à sa succession,
quand même la contrée qu’il habi-
te serait conquise dans la suite,
et réunie aux Etats Musulmans.
L’étranger qui quitte le pays
Musulman, après s’être soumis à la
condition de sujet tributaire, se rend
coupable d’évasion, et comme tel,
doit être proscrit, c.à.d. mis hors
la loi. Or, s’il est tué ou fait
prisonnier, dans un combat gagné
par les Musulmans, ses biens, ses cré-
ances en pays Mahométan, doivent être
jetés dans la masse du butin légal, au
profit du vainqueur. Mais si, dans
ce fait d’armes, les Mahométans ne
sont pas victorieux, ou si le proscrit
meurt de mort naturelle, sa fortune,
laissée en pays Musulman, doit appar-
tenir en entier à ses héritiers légitimes.