2243 - Transcription des Notes d’Alexandre Carathéodory sur le droit des européens en Turquie

N. Lygeros

(1) L’art. 63 du traité de

Berlin (13 Juillet 1878) ayant

à son tour déclaré que le traité

de Paris est maintenu dans

toutes celles de ses dispositions

qui ne sont pas abrogées

par les dispositions qui

précèdent, et aucune abroga-

tion ou modification n’ayant

été apportée à l’art. 7

du traité de Paris, celui-ci

doit-être considéré comme

conservant toute sa valeur.

La situation des étrangers, sujets

Européens, en Turquie présente au

point de vue du droit des gens un carac-

tère exceptionnel et mérite à ce

titre un examen spécial.

L’art. 7 du traité de Paris (30 Mars

1856) contient une déclaration d’

après laquelle la Sublime Porte est

admise à participer aux avantages

du droit public et du concert Européens

(1) et à s’en tenir à cette déclaration

on devrait considérer les étrangers

en     Turquie comme régis par les

mêmes règles du droit public par

lesquelles ils sont régis dans les

autres pays aussi. Cependant tout

le monde sait que les étrangers

séjournant ou établis dans les Etats

du Sultan ne se trouvent pas vis-

à-vis de la puissance territoriale

dans la même situation que dans

les autres Etats, qu’ils y sont

placés sous le régime des Capitula-


 

tions et que ce régime entraîne de

graves dérogations au droit public

et au droit des gens Européens.

Il y a donc là une situation en quelque

sorte contradictoire constatée aussi par

les explications échangées entre

les plénipotentiaires du congrès

de Paris et consignées dans le

protocole de la séance du 25 Mars

1856, celle-là même dans laquelle

fut libellé l’art 7 que nous

venons de citer.